J.O. Numéro 123 du 30 Mai 1999
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 07987
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 28 mai 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs à Mayotte au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants
NOR : INTM9900029A
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 62, R. 60 et le titre II du livre III ;
Vu la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 fixant pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 97-721 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants, modifié par l'arrêté du 13 avril 1999,
Arrête :
Art. 1er. - A Mayotte, la liste des titres d'identité prévue par l'article R. 60 du code électoral précité s'établit comme suit, pour les électeurs français :
- carte nationale d'identité ;
- passeport ;
- carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
- carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;
- carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;
- carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ;
- permis de conduire ;
- permis de chasser avec photographie ;
- titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie.
Art. 2. - Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français peuvent, pour l'élection des représentants au Parlement européen ou des conseillers municipaux, valablement apporter la preuve de leur identité par la production :
- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;
- soit d'une carte d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
- soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.
Art. 3. - Les documents mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1999.
Jean-Jack Queyranne